V-1.2, r. 4.1 - Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.2, r. 4.1
Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 47).
SECTION I
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement vise à donner, peu importe le support sur lequel elle se trouve, le sens de la signalisation de sentiers de véhicule hors route et des autres lieux visés par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2011-011, a. 1.
2. Les flèches apparaissant sur la signalisation indiquent une direction, l’endroit où s’applique ou s’appliquera une signalisation, une voie à utiliser ou une hauteur libre.
A.M. 2011-011, a. 2.
3. Sauf indication contraire dans ce règlement, les principales silhouettes apparaissant sur la signalisation et le sens à leur donner sont les suivants:
1°  La silhouette de l’automobile représente les véhicules de promenade, autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2°  La silhouette de la bicyclette représente l’ensemble des bicyclettes, dont celles qui sont assistées.
3°  La silhouette du cavalier représente les personnes circulant à cheval.
4°  La silhouette du cyclomoteur représente les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière.
5°  La silhouette du fondeur représente les personnes circulant en ski de fond.
6°  La silhouette du meneur de chiens sur un traîneau représente les personnes circulant en traîneau à chiens.
7°  La silhouette de la motocyclette représente les motocyclettes au sens du Code de la sécurité routière.
8°  La silhouette de la motocyclette tout-terrain représente les véhicules tout-terrain motorisés, munis d’un guidon et de 2 roues, visés par la Loi.
9°  La silhouette de la motoneige représente les motoneiges visées par la Loi.
10°  La silhouette du piéton représente l’ensemble des personnes circulant à pied ou avec une aide à la locomotion, dont les fauteuils roulants ou les quadriporteurs.
11°  La silhouette du raquetteur représente les personnes circulant avec des raquettes à neige.
12°  La silhouette du véhicule tout-terrain représente les véhicules tout-terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins 3 roues, visés par la Loi.
13°  La silhouette du grumier représente les camions de transport forestier.
A.M. 2011-011, a. 3; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
SECTION II
LES PANONCEAUX D’APPLICATION GÉNÉRALE
4. Les panonceaux décrits dans la présente section peuvent accompagner les panneaux de signalisation de prescription, de danger, d’indication et de travaux.
Ces panonceaux ont un fond de la même couleur que celui des panneaux qu’ils accompagnent.
A.M. 2011-011, a. 4.
5. Les panonceaux de direction indiquent un ou deux trajets à suivre. Ces panonceaux sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 5.
6. Les panonceaux de direction et de distance indiquent un trajet à suivre et une distance, en mètres ou en kilomètres, à parcourir pour atteindre le début de l’application d’une signalisation ou un endroit. Ces panonceaux sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 6.
7. Les panonceaux de distance indiquent la distance, en mètres ou en kilomètres, à parcourir pour atteindre le début de l’application d’une signalisation ou un endroit. Ces panonceaux sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 7.
8. Les panonceaux d’étendue indiquent la distance, en mètres ou en kilomètres, sur laquelle une signalisation s’applique ou la fin de l’application d’une signalisation. Ces panonceaux sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 8.
9. Les panonceaux de véhicules visés indiquent aux motoneigistes ou aux conducteurs de véhicule tout-terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 3 roues, une signalisation les concernant exclusivement. Ces panonceaux sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 9.
SECTION III
LA SIGNALISATION DE PRESCRIPTION
10. La signalisation de prescription présente des messages dont l’inobservation est sanctionnée par la loi.
A.M. 2011-011, a. 10.
11. La prescription s’applique ponctuellement à l’endroit où une signalisation de prescription est installée, notamment pour un arrêt obligatoire, ou s’applique de façon continue sur l’étendue entre 2 signalisations contraires, notamment pour la détermination de la limite de vitesse.
La signalisation de prescription peut aussi rappeler une obligation prévue par la loi.
A.M. 2011-011, a. 11.
12. Sauf exception, la prescription est indiquée par un panneau blanc sur lequel un symbole d’obligation ou d’interdiction apparaît. Le message inscrit sur le panonceau qui accompagne ce panneau est lui-même une prescription.
A.M. 2011-011, a. 12.
13. Le symbole d’obligation, constitué d’une couronne verte à l’intérieur de laquelle apparait un message, signifie que ce message fait l’objet d’une obligation.
Le symbole d’interdiction, constitué d’une couronne rouge à l’intérieur de laquelle apparait un message et traversée par une diagonale rouge, signifie que ce message fait l’objet d’une interdiction.
Les messages d’obligation ou d’interdiction peuvent être complétés par des inscriptions pour en préciser les modalités d’application.
A.M. 2011-011, a. 13.
14. Le panneau P-10 signalant un arrêt ou un stop indique l’obligation d’arrêter. Ce panneau a la forme et les couleurs conformes à l’usage international.
A.M. 2011-011, a. 14.
15. Le panneau P-20 signalant un cédez le passage indique l’obligation de céder le passage à la circulation prioritaire. Ce panneau a la forme et les couleurs conformes à l’usage international.
A.M. 2011-011, a. 15.
16. Le panneau P-40 signalant un sens interdit indique l’interdiction d’accéder au sentier.
Ce panneau peut s’accompagner du panonceau P-40-P qui précise que l’entrée sur le sentier est interdite ou du panonceau P-110-P-2 qui indique que l’accès est permis aux véhicules autorisés.
Les véhicules autorisés au sens du panonceau P-110-P-2 sont ceux qui assurent soit des services d’urgence, soit la sécurité routière ou publique, soit l’entretien, la réfection ou la construction du réseau de sentiers.
A.M. 2011-011, a. 16.
17. Le panneau P-70-2 signalant une limite de vitesse indique la limite de vitesse maximale, en kilomètres par heure, autorisée sur le tronçon de sentier visé.
Ce panneau s’accompagne dans certaines circonstances du panonceau P-70-P-1 lorsque le tronçon de sentier est situé à moins de 100 m d’une habitation.
A.M. 2011-011, a. 17.
18. Le panneau P-80-1 signalant un sens unique indique l’obligation d’emprunter un sentier dans le sens indiqué. Ce panneau est à fond noir.
A.M. 2011-011, a. 18.
19. Le panneau P-80-3 signalant que la circulation est à double sens indique l’obligation de circuler à l’extrême droite du sentier.
A.M. 2011-011, a. 19.
20. Les panneaux P-90 signalant un contournement d’obstacles indiquent l’obligation de contourner un obstacle dans le sens indiqué par la flèche.
A.M. 2011-011, a. 20.
21. Les panneaux P-110-1 à P-110-4 signalant des manoeuvres obligatoires à certaines intersections indiquent l’obligation de virer ou de poursuivre son chemin dans le sens ou les sens indiqués par la flèche.
Ces panneaux peuvent s’accompagner des panonceaux P-110-P-1 et P-110-P-2 qui précisent les modalités d’application de l’obligation.
A.M. 2011-011, a. 21.
22. Les panneaux P-110-5 à P-110-8 signalant des manoeuvres interdites indiquent l’interdiction de faire demi-tour, de virer ou de poursuivre son chemin dans le sens indiqué par la flèche.
Ces panneaux peuvent s’accompagner des panonceaux P-110-P-1 et P-110-P-2 qui précisent les modalités d’application de l’interdiction.
A.M. 2011-011, a. 22.
23. Les panneaux P-120-7, P-120-8, P-120-29 à P-120-32 et P-120-35 signalant l’existence d’un trajet obligatoire pour une catégorie de véhicules hors route indiquent l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de la catégorie illustrée sur ces panneaux d’emprunter ce trajet.
Les autres panneaux P-120 qui comportent 2 silhouettes séparées par une ligne noire verticale et signalant l’existence de trajets obligatoires distincts, soit pour deux catégories de véhicules hors route, soit pour une catégorie de véhicules hors route et les piétons ou une autre catégorie d’usagers de moyens de transport non motorisé, indiquent l’obligation pour le conducteur d’un véhicule ou la personne illustré sur ces panneaux d’emprunter le trajet prescrit.
Les panneaux P-120 peuvent s’accompagner des panonceaux P-110-P-1 qui précisent les modalités d’application de l’obligation.
En remplacement des panneaux P-120-29 et P-120-30, les panneaux P-120-7 et P-120-8 s’accompagnent du panonceau P-120-P-2.
En remplacement des panneaux P-120-31 et P-120-32, les panneaux P-120-7 et P-120-8 s’accompagnent du panonceau P-120-P-3.
A.M. 2011-011, a. 23; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
24. Les panneaux P-130 signalant une interdiction d’emprunter un sentier pour certaines catégories de personnes ou de véhicules indiquent l’interdiction aux personnes ou aux conducteurs des véhicules illustrés sur ces panneaux d’emprunter le sentier.
Ces panneaux peuvent s’accompagner des panonceaux P-110-P-1 et P-110-P-2 qui précisent les modalités d’application de l’obligation.
A.M. 2011-011, a. 24; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
25. Le panneau P-130-58 indiquant l’interdiction de circuler avec un passager sur un siège ajouté indique au conducteur d’un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi qu’il ne peut transporter de passager sur le tronçon de sentier visé par le panneau.
A.M. 2011-011, a. 25.
26. Les panneaux P-140 signalant la présence d’une zone où le dépassement entre véhicules hors route est interdit indiquent l’interdiction de dépasser dans cette zone.
A.M. 2011-011, a. 26.
27. Les panneaux P-150 signalant une réglementation du stationnement indiquent les zones où l’autorisation ou l’interdiction de stationner est applicable.
A.M. 2011-011, a. 27.
28. Les panneaux P-160 signalant une réglementation des arrêts indiquent les zones où l’interdiction de s’arrêter est applicable.
A.M. 2011-011, a. 28.
29. Le panneau P-310 rappelle l’interdiction de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un sentier ou aux abords de celui-ci.
A.M. 2011-011, a. 29.
SECTION IV
LA SIGNALISATION DE DANGER
30. La signalisation de danger comporte des messages signalant la présence d’un danger réel ou potentiel sur un sentier. Il peut s’agir notamment d’un message annonçant:
1°  un danger relié à la configuration même du sentier ou à l’état de ce dernier;
2°  une manoeuvre à exécuter;
3°  une intersection comportant un point dangereux, un passage routier ou un passage à niveau;
4°  la présence d’un passage pour des personnes ou des véhicules;
5°  la présence de zones où des animaux sauvages peuvent traverser le sentier;
6°  la présence d’une chaussée ou d’un sentier désigné.
A.M. 2011-011, a. 30.
31. La signalisation de danger sert également à annoncer la signalisation de prescription et, dans certains cas, à indiquer l’emplacement physique d’un sentier.
A.M. 2011-011, a. 31.
32. Sauf exception, les messages de la signalisation de danger sont inscrits sur des panneaux à fond jaune dont la forme est un carré se tenant sur l’un des 4 coins.
A.M. 2011-011, a. 32.
33. Les principaux panneaux et panonceaux signalant un danger relié à la configuration même du sentier ou à l’état de ce dernier sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 33; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
34. Les principaux panneaux et panonceaux signalant une manoeuvre à exécuter sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 34.
35. Les principaux panneaux et panonceaux signalant une intersection comportant un point dangereux, un croisement avec un chemin ou un passage à niveau sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 35; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
36. Les principaux panneaux signalant la présence d’un passage pour des personnes ou des véhicules sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 36; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
37. Les principaux panneaux signalant la présence de zones où des animaux sauvages peuvent traverser le sentier sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 37; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
38. Les principaux panneaux signalant la présence de chaussées ou de sentiers désignés sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 38; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
39. Les principaux panneaux annonçant une signalisation de prescription sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 39.
40. Les principaux panneaux servant à baliser un sentier sont les suivants:
A.M. 2011-011, a. 40; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
SECTION V
LA SIGNALISATION D’INDICATION
41. La signalisation d’indication comporte des messages à caractère informatif indiquant notamment la direction à suivre et les distances à parcourir pour atteindre différentes destinations, des points d’intérêts, des services ou des attraits touristiques.
A.M. 2011-011, a. 41.
42. Les messages de la signalisation d’indication sont inscrits sur des panneaux à fond vert, brun ou bleu.
A.M. 2011-011, a. 42.
43. Les principaux messages de la signalisation d’indication sont les suivants:
1°  La signalisation de direction indiquant la direction à suivre et la distance à parcourir, en kilomètres, pour atteindre une destination, principalement une municipalité locale ou un autre État. Cette signalisation est à fond vert:
2°  La signalisation de rappel de distance indiquant la distance à parcourir, en kilomètres, pour atteindre une destination. Cette signalisation est à fond vert:
3°  La signalisation d’identification de sentier de véhicule hors route indiquant les sentiers numérotés d’un réseau régional ou d’un réseau Trans-Québec:
Cette signalisation est à fond vert pour les sentiers régionaux de motoneige et à fond blanc pour ceux de véhicule tout-terrain
Cette signalisation est à fond bleu pour les sentiers Trans-Québec de motoneige et à fond blanc pour ceux de véhicule tout-terrain.
Cette signalisation peut être complétée par l’un des 4 points cardinaux pour indiquer l’orientation du sentier. Le panonceau d’un point cardinal est à fond vert, pour les sentiers régionaux, ou à fond bleu, pour les sentiers Trans-Québec.
Le panonceau de jonction peut également accompagner la signalisation d’identification de sentier pour indiquer l’approche d’un sentier de raccordement pour atteindre un sentier d’un réseau régional ou d’un réseau Trans-Québec. Ce panonceau est à fond vert, pour les sentiers régionaux, ou à fond bleu, pour les sentiers Trans-Québec.
4°  La signalisation de limite territoriale indiquant l’entrée à l’intérieur du territoire d’une municipalité locale ou celui d’exploitation d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route. Cette signalisation est à fond vert:
5°  La signalisation d’équipement de santé indiquant la présence d’un hôpital ou d’un centre local de services communautaires (CLSC) à proximité d’un sentier. Cette signalisation est à fond vert:
6°  La signalisation de stationnement indiquant la présence d’une aire de stationnement ou d’une aire de stationnement connexe. Cette signalisation est à fond vert:
7°  La signalisation d’impasse indiquant la présence d’un sentier sans issue. Cette signalisation est à fond vert:
8°  La signalisation d’une période d’ouverture de sentier indiquant que la circulation sur le sentier est permise à toute heure. Cette signalisation est à fond vert:
A.M. 2011-011, a. 43.
44. La signalisation d’indication apparaissant sur un fond brun indique un élément hydrographique, un relief géographique ou un équipement touristique public.
Les principales silhouettes indiquant les équipements touristiques publics sont les suivantes:
A.M. 2011-011, a. 44.
45. La signalisation d’indication apparaissant sur un fond bleu indique un lieu d’accueil touristique, des établissements de service et des équipements touristiques privés.
La silhouette du point d’interrogation indique la présence d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques.
Les panneaux d’indication concernant les services commerciaux et les équipements touristiques privés comportent un pictogramme du service ou de l’équipement, sa dénomination et la direction à suivre pour l’atteindre. Ils peuvent également comporter la distance, en kilomètres, à parcourir pour l’atteindre.
Les principaux établissements de service indiqués sont ceux de restauration, de réparation mécanique et de poste d’essence.
A.M. 2011-011, a. 45; Erratum, 2011 G.O. 2, 3337.
SECTION VI
LA SIGNALISATION DE TRAVAUX
46. La signalisation de travaux comporte des messages de prescription, de danger ou d’indication.
Elle indique notamment la présence de travaux sur un sentier ou aux abords de celui-ci, des manoeuvres à exécuter, de même que les endroits où la circulation peut être effectuée, déviée ou interdite.
A.M. 2011-011, a. 46.
47. Les messages de la signalisation de travaux sont inscrits sur des panneaux à fond orange. Les panneaux de travaux indiquant un danger ont la forme du carré se tenant sur l’un des 4 coins alors que les autres sont carrés.
A.M. 2011-011, a. 47.
48. Outre les panneaux de prescription, de danger ou d’indication reproduits sur fond orange, les principaux panneaux de la signalisation de travaux sont les suivants:
1°  Le signal de danger indiquant la présence de travailleurs:
2°  Le signal de sentier barré indique la fermeture d’un sentier:
3°  Le signal de détour indique la direction à emprunter pour contourner une zone de travaux:
A.M. 2011-011, a. 48.
SECTION VII
LES OBLIGATIONS DES CLUBS D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE
49. À une intersection traversant un chemin public, un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou une voie ferrée, le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier doit y installer des panneaux d’arrêt obligatoire.
À un croisement de sentiers pour lequel 2 clubs d’utilisateurs de véhicules hors route ont la responsabilité de l’un des sentiers, les clubs doivent convenir de la signalisation appropriée à y installer. À défaut d’entente, des panneaux d’arrêt obligatoire doivent être installés à chacune des approches du croisement.
Il en est de même pour un croisement de sentiers mettant en cause un sentier de véhicule hors route et un autre type de sentier pour la pratique d’activité non motorisée.
A.M. 2011-011, a. 49.
50. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier doit installer sur les sentiers les panneaux de signalisation prévus au présent règlement, dont notamment:
1°  le panneau P-10, indiquant un arrêt obligatoire;
2°  le panneau P-130-7 ou P-130-14 accompagné du panonceau P-110-P-1, indiquant des heures de circulation interdite qui diffèrent de celles prévues à l’article 12.2 de la Loi;
3°  le panneau P-130-58, indiquant le début ou la fin de l’interdiction de transporter un passager sur un siège ajouté à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi sur toute partie du sentier qui comporte une pente raide ascendante de 17% ou plus;
4°  le panonceau P-245-P-2, indiquant la distance à parcourir avant d’atteindre le début d’une prescription;
5°  le panneau D-10-1, indiquant à l’avance un signal d’arrêt;
6°  les panneaux D-110-1-D et D-110-1-G, indiquant un virage de 81° à 140°;
7°  les panneaux D-110-6-D et D-110-6-G, indiquant un virage de plus de 140°;
8°  le panneau D-230-11, indiquant une pente raide ascendante dans un sentier aménagé pour la circulation des véhicules tout-terrain.
Il jalonne également le sentier, au moyen de délinéateurs D-300-1 et D-300-2, dont les limites latérales ne sont pas indiquées par une clôture ou autrement et qui traverse un espace non boisé de plus de 150 m de longueur.
A.M. 2011-011, a. 50.
51. Les panneaux de signalisation sont installés conformément aux normes consignées dans la publication du ministre des Transports prévoyant les normes de fabrication et d’installation de la signalisation destinée à être installée sur un sentier.
A.M. 2011-011, a. 51.
52. Aucune illustration ou aucun message publicitaire ou touristique ne doit être placé sur un panneau de signalisation ou sur son support, ni être installé de manière à obstruer une signalisation.
A.M. 2011-011, a. 52.
53. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui contrevient à l’obligation d’installer un panneau visé aux paragraphes 1 à 8 de l’article 50 est passible de la peine prévue à l’article 53 de la Loi.
A.M. 2011-011, a. 53.
SECTION VIII
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. Toute signalisation de sentiers du présent règlement remplacée ou supprimée conserve le même sens du message qui lui était attribué jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle signalisation ou enlevée par le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier. Tout usager du sentier demeure tenu de la respecter.
A.M. 2011-011, a. 54.
55. (Omis).
A.M. 2011-011, a. 55.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-011, 2011 G.O. 2, 2369A et 3337